RDD - Mise en oeuvre de la Démocratie directe - suite.

V. 7 - PROPOSITIONS ET MODIFICATIONS DES ARTICLES

ARTICLES 89, 11 ET 3 MODIFIÉS ET ADAPTÉS
À LA DÉMOCRATIE DIRECTE ET À LA VIe RÉPUBLIQUE


- Article 89 :
    « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au peuple, à la Présidence de la République et au Parlement national.
    Le projet ou la proposition de la révision doit être conforme aux principes et aux valeurs de la République et de la démocratie directe définis dans la Constitution, ainsi qu’aux droits de l’Homme et du Citoyen.
    La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. »


- Article 11 :

- RÉFÉRENDUMS NATIONAUX -

    « La Présidence collégiale et tricéphale de la République, sur proposition du Gouvernement ou de la majorité de l’une des trois assemblées nationales (Civile - Politique - Sénat ), déclenche le référendum national d’approbation ou à la majorité de deux des trois Assemblées le référendum national de révocation.
    Tout accord ou traité international doit faire l’objet d’un référendum de ratification.
    Tout projet ou proposition référendaire doit être conforme aux principes et valeurs de la République et de la démocratie directe définis dans la Constitution, ainsi qu’aux droits de l’Homme et du Citoyen.
    Pour toute proposition référendaire nationale citoyenne ayant atteint le nombre de pétitionnaires requis, la Présidence de la République déclenche, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, le référendum national d’initiative populaire.
    Tout projet ou proposition référendaire à caractère national fait, devant le Conseil supérieur de la République et devant chaque assemblée nationale, l’objet d’une déclaration qui est suivie d’un débat.
    Lorsque le référendum a conclu l’adoption du projet, la Présidence de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
    Les citoyens ont la possibilité, s’ils jugent qu’une loi voté par le Parlement est contraire à leurs intérêts, de s’opposer à sa promulgation par l’utilisation du référendum d’initiative populaire dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de l’adoption de ladite loi par le Parlement. »

- RÉFÉRENDUMS TERRITORIAUX -
    « Les responsables civils et/ou politiques des collectivités territoriales (communes - départements - régions) peuvent, à la majorité de leurs membres, soummettre aux citoyens des référendums d’approbation ou, au deux tiers de leurs membres des référendums de révocation.
    Les citoyens peuvent, au niveau des collectivités territoriales, faire des propositions pour des référendums d’initiative populaire. Pour ce faire, il faut que les propositions référendaires citoyennes aient atteint le nombre de pétitionnaires requis. Cette condition étant acquise, les responsables civils et politiques des collectivités territoriales organisent les référendums d’initiative populaire dans un délai maximum de soixante jours.
    Toutes propositions référendaires territoriales fait, devant l’assemblée territoriale intéressée et devant le Parlement régional, l’objet d’une déclaration qui est suivie d’un débat.
    Les citoyens ont la possibilité, s’ils jugent qu’une décision prise par leurs responsables territoriaux civils et/ou politiques est contraire à leurs intérêts, de s’opposer à son application par l’utilisation du référendum d’initiative populaire dans un délai maximum de soixante jours à partir de l’adoption de ladite décision par les responsables territoriaux.

Les responsables civils et politiques nationnaux et territoriaux
n’ont pas droit de veto
sur les propositions référendaires citoyennes.