RDD - Mise en oeuvre de la Démocratie directe - suite.
V. 7 - PROPOSITIONS ET MODIFICATIONS DES ARTICLES |
ARTICLES 89, 11 ET 3 MODIFIÉS ET ADAPTÉS À LA DÉMOCRATIE DIRECTE ET À LA VIe RÉPUBLIQUE |
- Article 89 :
« Linitiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au peuple, à la Présidence de la République et au Parlement national. Le projet ou la proposition de la révision doit être conforme aux principes et aux valeurs de la République et de la démocratie directe définis dans la Constitution, ainsi quaux droits de lHomme et du Citoyen. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. » |
- Article 11 :
- RÉFÉRENDUMS NATIONAUX - « La Présidence collégiale et tricéphale de la République, sur proposition du Gouvernement ou de la majorité de lune des trois assemblées nationales (Civile - Politique - Sénat ), déclenche le référendum national dapprobation ou à la majorité de deux des trois Assemblées le référendum national de révocation. Tout accord ou traité international doit faire lobjet dun référendum de ratification. Tout projet ou proposition référendaire doit être conforme aux principes et valeurs de la République et de la démocratie directe définis dans la Constitution, ainsi quaux droits de lHomme et du Citoyen. Pour toute proposition référendaire nationale citoyenne ayant atteint le nombre de pétitionnaires requis, la Présidence de la République déclenche, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, le référendum national dinitiative populaire. Tout projet ou proposition référendaire à caractère national fait, devant le Conseil supérieur de la République et devant chaque assemblée nationale, lobjet dune déclaration qui est suivie dun débat. Lorsque le référendum a conclu ladoption du projet, la Présidence de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. Les citoyens ont la possibilité, sils jugent quune loi voté par le Parlement est contraire à leurs intérêts, de sopposer à sa promulgation par lutilisation du référendum dinitiative populaire dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de ladoption de ladite loi par le Parlement. » |
- RÉFÉRENDUMS TERRITORIAUX - « Les responsables civils et/ou politiques des collectivités territoriales (communes - départements - régions) peuvent, à la majorité de leurs membres, soummettre aux citoyens des référendums dapprobation ou, au deux tiers de leurs membres des référendums de révocation. Les citoyens peuvent, au niveau des collectivités territoriales, faire des propositions pour des référendums dinitiative populaire. Pour ce faire, il faut que les propositions référendaires citoyennes aient atteint le nombre de pétitionnaires requis. Cette condition étant acquise, les responsables civils et politiques des collectivités territoriales organisent les référendums dinitiative populaire dans un délai maximum de soixante jours. Toutes propositions référendaires territoriales fait, devant lassemblée territoriale intéressée et devant le Parlement régional, lobjet dune déclaration qui est suivie dun débat. Les citoyens ont la possibilité, sils jugent quune décision prise par leurs responsables territoriaux civils et/ou politiques est contraire à leurs intérêts, de sopposer à son application par lutilisation du référendum dinitiative populaire dans un délai maximum de soixante jours à partir de ladoption de ladite décision par les responsables territoriaux. |
Les responsables civils et politiques nationnaux et territoriaux nont pas droit de veto sur les propositions référendaires citoyennes. |