RDD - VIe RÉPUBLIQUE - Suite

VII. 2 - RÉFORMES TERRITORIALES - Suite
- LES UNITÉS DÉMOCRATIQUES TERRITORIALES - Suite

7 - Les Assemblées mixtes politico-populaires départementales et communales
     a - Les Assemblées politico-populaires départementales et communales sont composées, en nombre égal (à déterminer), de membres issus des Conseils généraux politiques et des Assemblées civiles départementales (socioprofessionnelles - P.C.S.). Les membres des deux Assemblées sont élus pour quatre ans par leurs homologues. Ils ne peuvent être élus à deux mandats consécutifs.
     Les Assemblées politico-populaires départementales ont pour fonction de coordonner le travail des Conseils généraux politiques et des Assemblées civiles départementales. Elles organisent, concurremment avec les Bureaux départementaux des référendums, le bon déroulement de toutes les consultations référendaires départementales ; elles s’assurent de leur régularité et contrôle les résultats.
     Elles font connaître les résultats aux citoyens par tous les moyens mis à leur disposition (Médias, Internet, Minitel, affichages, bulletins d’information, ...), puis transmettent ces résultats au Parlement régional, au Conseil supérieur de la République et aux responsables des collectivités territoriales intéressées (Assemblées politico-populaires communales, ...).
     b - Les Assemblées politico-populaires communales sont composées, en nombre égal (à déterminer), de membres issus des Conseils municipaux politiques et des Assemblées civiles communales (socioprofessionnelles - P.C.S.). Les membres des deux Assemblées sont élus pour quatre ans par leurs homologues. Ils ne peuvent être élus à deux mandats consécutifs.
     Les Assemblées politico-populaires communales ont pour fonction de coordonner le travail des Conseils minicipaux et des Assemblées civiles communales. Elles organisent, concurremment avec les Bureaux communaux des référendums, le bon déroulement de toutes les consultations référendaires communales ; elles s’assurent de leur régularité et contrôlent les résultats.
     Elles font connaître les résultats aux citoyens par tous les moyens mis à leur disposition (Médias, Internet, Minitel, affichages, bulletins d’information, ...), puis transmettent ces résultats aux Assemblées Politico-populaires départementales, au Parlement régional, aux responsables politiques et civils des communes (Conseil municipaux et Assemblées communales) ainsi qu’au Conseil supérieur de la République.
     Le bureau national des référendums participe, concurremment avec le Conseil supérieur de la République, les responsables politiques et civils des collectivités territoriales ainsi qu’avec les bureaux territoriaux des référendums, à l’organisation, au bon fonctionnement et au contrôle de toutes les élections politiques et civiles ainsi que de l’ensemble des consultations référendaires à caractère national, territorial et européen.
     Dans la pratique de la démocratie directe, il semble logique et raisonnable que ces unités démocratiques - les trois assemblées nationales (Parlement national), les Parlements régionaux, les assemblées politico-populaires départementales et communales ainsi que les assemblées civiles et politiques territoriales -, soient renouvelées par moitié tous les deux ans.

Cela permettrait, d’une part, d’apporter un peu " d’oxygène " à la démocratie et,
d’autre part, aux nouveaux venus de se familiariser avec leurs nouvelles fonctions et
leurs nouvelles responsabilités au contact de ceux qui restent en activité
pour la deuxième partie de leur mandat.

Le renouvellement de ces unités démocratiques se ferait avec souplesse et efficacité,
pour le bien de la France et de la République, le respect de la réelle démocratie
et l’avenir des Françaises et des Français.
 
Les détails du fonctionnement de ces différentes unités démocratiques politiques et civiles
ou assemblées nationales et territoriales devront faire l’objet de lois organiques approuvées par les citoyens.


" Dans toute magistrature, il faut compenser
la grandeur de la puissance par la brièveté de sa durée ".
MONTESQUIEU (De l’esprit des lois, II, 3)